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How to Report a Breech
Qui est assujetti à la Loi?
Une première dans les domaines d’accès et de protection de la vie privée à la fois dans les secteurs public et privé, la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé (la « Loi ») s’applique aux fournisseurs de soins de santé au Nouveau-Brunswick. Déterminer qui en soit est soumis à la Loi peut prêter à confusion. Sachez que la plupart des individus et des organismes œuvrant dans les soins de santé y sont assujettis.
Lorsque vous lisez la Loi, vous remarquerez que l’on réfère à un fournisseur de soins de santé à titre de « dépositaire ». Un dépositaire est un individu ou un organisme qui traite des renseignements personnels sur la santé à des fins de soins de santé ou à leur prestation. Ceci étant dit, tous qui figurent à la liste de dépositaires englobent ceux provenant de nombreuses professions et d’entreprises.
Voici une liste qui n’est exhaustive des dépositaires identifiés par la Loi :
- Les fournisseurs de soins de santé (les médecins, les dentistes, les massothérapeutes, les psychologues, etc.)
- Les établissements de soins de santé (les hôpitaux, les centres de santé communautaires, les cliniques médicales, les pharmacies, ou tout autre lieu où les soins de santé sont fournis et tel désigné dans les règlements)
- Les laboratoires ou les centres de prélèvement
- Les foyers de soins, y compris leurs exploitants selon la définition que donne à ces termes la Loi sur les foyers de soins
- Les régies régionales de la santé
- La société Ambulance Nouveau-Brunswick Inc.
- La société FacilicorpNB Ltd.
- La Société canadienne du sang
- Le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
- La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (Travail sécuritaire NB)
- Les organismes publics qui traitent des renseignements personnels sur la santé
- Le Ministre de la Santé
- Les gestionnaires de l’information (ceux qui, pour le compte du dépositaire, traitent, entreposent, extraient, archivent ou éliminent des renseignements personnels sur la santé, ou bien qui dépersonnalisent ou transforment ces renseignements, ou encore qui offrent des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information)
La Loi énonce les règles que doivent suivre les dépositaires (ou autrement dit, les fournisseurs de soins de santé) pour recueillir, conserver, utiliser, divulguer et protéger les renseignements personnels sur la santé de leurs clients ou patients.
Bien que la définition de dépositaire soit large, la Loi ne s’applique pas aux individus ou aux organismes qui traitent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation des soins de santé.
On entend par ceux qui ne sont pas assujettis à la Loi :
- Les employeurs
- Les compagnies d’assurance
- Les organismes de réglementation des professions de la santé
- Les personnes autorisées ou inscrites aux fins de prestation de soins de santé, mais qui n’en fournissent pas
- La Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
- La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick
- La Commission du travail et de l’emploi
- Le Comité d’appel de désignation établi en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
- Le Conseil du premier ministre sur la condition des personnes handicapées
- Une commission de recours ou un tribunal constitué en vertu de la Loi sur la santé mentale
- Le Comité consultatif sur les services à la santé mentale établi en vertu de la Loi sur les services à la santé mentale
- Une personne, un service ou un organisme désigné services de défenseurs des malades mentaux en vertu de la Loi sur la santé mentale
- Une commission de recours établie par le Centre hospitalier Restigouche, Inc.
- Le Tribunal d’appel établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.